26. Le chef du Service de la vérification des détenteurs de produits financiers ou le chef du Service des produits financiers non réclamés est autorisé à signer tout document relatif: 1° à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2° à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3° à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4° à la quittance de toute somme relative à une succession;
5° à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6° à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7° à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8° au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9° à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10° à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11° à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12° à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13° à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14° à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15° à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16° à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17° à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18° à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19° aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20° à la vérification qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21° au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
21.1° à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
21.2° à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
22° aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23° au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24° à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
25° à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.